Mars 2018
A l’heure où les sociétés préparent leurs rapports annuels, elles doivent modifier le cadre dans lequel elles rendent compte de leur gestion et de leur gouvernance pour se conformer aux nouvelles dispositions issues de deux ordonnances de juillet 2017. L’objectif du législateur est d’apporter « simplification et clarification », mais comme toujours lorsqu’on doit changer de référentiel, cela commence par une complication : trouver où placer les éléments – largement inchangés – dans le nouveau dispositif.
Entre autres réformes, l’été dernier nous a apporté le 12 juillet une ordonnance « portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés ». Les praticiens sont devenus un peu sceptiques devant les efforts gouvernementaux successifs de « simplification », mais il faut reconnaître que cette ordonnance apporte une certaine clarification. Quant à la simplification, il y en a effectivement une pour les PME.
Une semaine plus tard, une deuxième ordonnance renforçait significativement les obligations de reporting en matière de RSE.
La principale clarification opérée par l’ordonnance du le 12 juillet 2017 concerne la suppression du rapport du président sur « la composition du conseil, l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques » qui s’appliquait aux sociétés cotées. Ce n’était d’ailleurs pas vraiment un rapport du président, puisqu’il était approuvé par le conseil qui en portait collégialement la responsabilité.
Son contenu est réparti entre le rapport de gestion et un nouveau « rapport sur le gouvernement d’entreprise » joint au précédent, et qui peut être présenté sous forme d’une simple section de celui-ci. Toutefois, les deux rapports sont nécessairement séparés dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, le premier étant soumis à l’assemblée par le directoire et le second par le conseil de surveillance.
Cette répartition s’effectue à peu près à droit constant en ce qui concerne le fond. Les informations devant figurer dans le rapport de gestion sont énumérées aux articles L. 225-100 et suivants du Code de commerce, et on retrouve celles qui figuraient dans le dispositif précédent dont, pour les seules sociétés cotées, celles sur le contrôle interne et la gestion des risques. On note que la description des « principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée » (exigée également des seules sociétés cotées) est complétée par une mention spéciale des risques liés au changement climatique. On retrouve ensuite inchangées les informations spécifiques concernant la participation des salariés au capital, les « établissements classés », les versements aux autorités par les entreprises des industries extractives et le « plan de vigilance » sur les activités des filiales, sous-traitants et fournisseurs institué pour les grandes sociétés par la loi du 27 mars 2017.
Les informations devant figurer dans le rapport de gouvernement d’entreprise sont régies par les articles suivant l’article L. 225-37 du Code de commerce ; là encore, on est à droit constant quant au contenu. Certains éléments, qui appartenaient précédemment au rapport de gestion, s’appliquent à toutes les sociétés (mandats et fonctions des mandataires sociaux, conventions réglementées, délégations de l’assemblée concernant les augmentations de capital). D’autres ne s’appliquent qu’aux sociétés cotées : rémunération des dirigeants, composition et organisation du conseil, application des codes de gouvernement d’entreprise (ce qui figurait dans le « rapport du président »), ainsi que les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique.
La deuxième ordonnance, celle du 19 juillet 2017, substitue à l’ancien rapport RSE une « déclaration de performance extra-financière ». Il s’agit de transposer une directive européenne du 22 octobre 2014. Les obligations imposées précédemment par la loi française (Grenelle 2 et « plan de vigilance ») étant très étendues, la réforme apporte peu de changements au fond. On note toutefois qu’échappent désormais au champ d’application de la loi les sociétés cotées de taille modeste ; et que l’information que doit comporter le rapport sur le gouvernement d’entreprise en ce qui concerne la politique de diversité appliquée aux membres du conseil ne se limite plus à la parité hommes/femmes, mais porte aussi sur « l’âge, les qualifications et l’expérience professionnelle ».
Enfin, les deux ordonnances font bénéficier les petites entreprises d’une nouvelle simplification, après celles de 2014 et 2015 : leur rapport de gestion est désormais dispensé de traiter de divers éléments (activités en matière de R&D, succursales, indicateurs clefs de performance non financière et politique de couverture de certaines transactions).