Raison d’être de l’entreprise : en quoi le Conseil est concerné

Par Marie-Laure Meunier – Janvier 2019

Le projet de loi PACTE, que le Sénat va examiner prochainement, invite les acteurs de la gouvernance à expliciter la « raison d’être » de l’entreprise. Faut-il pour autant inscrire une raison d’être dans ses statuts ?

« Une conviction : l’entreprise a une raison d’être et contribue à un intérêt collectif », énonçait le rapport Notat-Senard remis au Gouvernement en mars 2018.

Et les auteurs de préciser la notion de raison d’être comme : « ce qui est indispensable pour remplir l’objet social », « une volonté réelle et partagée », « un guide pour les décisions importantes », « ce qui donne du sens à l’objet collectif qu’est l’entreprise ».

L’affirmation de la conviction était assortie d’une recommandation : « Confier aux conseils d’administration et de surveillance la formulation d’une raison d’être visant à guider la stratégie de l’entreprise en considération de ses enjeux sociaux et environnementaux ».

Inviter les administrateurs à placer les enjeux de RSE au cœur des réflexions stratégiques du Conseil pour challenger la raison d’être de l’entreprise, est une proposition novatrice et audacieuse.

Si, à ce stade de l’examen du projet, ils n’ont pas été totalement entendus sur ces points, Nicole Notat et Jean-Dominique Senard ont néanmoins inspiré l’inscription dans la loi PACTE (article 61) de la raison d’être de l’entreprise :

  • La modification de l’article 1835 du code civil permettra aux entreprises qui le souhaitent de se doter et d’afficher une raison d’être : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Pour les entreprises qui feront ce choix, une assemblée générale sera nécessaire pour délibérer sur ce point*.
  • La modification de l’article L.225-35 du code de commerce élargira les missions du Conseil d’administration : « Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil ».

Rupture doctrinale

La notion de raison d’être est inédite dans la législation et la jurisprudence françaises.
Il est intéressant de constater que le législateur s’en empare pour en fixer le cadre (principes, moyens), tout en consacrant par ailleurs, dans le code civil et le code de commerce, la notion jurisprudentielle d’intérêt social de la société « en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
En ce sens, l’article 61 de la loi PACTE représente globalement une véritable rupture doctrinale : l’entreprise n’est plus réductible à un pur agent économique. Si le profit reste une contrainte vitale de l’entreprise, il n’est plus sa seule finalité. Le droit préciserait désormais que l’entreprise doit prendre sa part de responsabilité dans le développement collectif, au regard des enjeux de RSE.

Les conséquences de l’apparition de la notion de raison d’être dans la loi n’en apparaissent pas moins limitées.

En effet, l’inscription d’une raison d’être dans les statuts demeure facultative. Et les moyens affectés au respect de la raison d’être dans l’activité sont pour le moins flous.
Mais, comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis rendu en juin dernier, cette disposition n’est « pas dépourvue de portée normative », selon ses propres termes, dans la mesure où, pour les entreprises qui auront fait ce choix, l’inscription dans les statuts obligera à s’y conformer.
Et l’invitation faite aux conseils d’administration à prendre en considération la raison d’être de la société induit, le cas échéant, d’« en tirer des conséquences dans leurs décisions de gestion ».

Dans ce contexte où la démarche n’a rien d’obligatoire, pourquoi formuler une raison d’être ?
Et à quoi bon l’inscrire dans les statuts de l’entreprise ?

Une précieuse boussole

Au-delà de toutes considérations juridiques, définir et exprimer une raison d’être d’entreprise est un acte engageant qui oriente et éclaire les choix stratégiques, aide à discerner les opportunités des risques, stimule la réflexion collective sur le long terme.

La raison d’être est le sens profond qu’une entreprise donne à son activité et la manière dont elle définit son utilité, en termes d’offre de biens et services, mais aussi son utilité sociale : les besoins fondamentaux auxquels elle répond, la vision du futur à laquelle elle souhaite contribuer…

Les sociétés à actionnariat familial, qui s’inscrivent dans une perspective à long terme, ont, de par leur ADN, une réflexion naturelle sur ces sujets.

Pour le Conseil d’administration, la raison d’être représente une précieuse boussole pour inscrire les décisions stratégiques dans une perspective de durabilité.

Elle peut servir de véhicule pour lui permettre d’entrer sur le sujet de la RSE : se pencher sur les objectifs sociaux et environnementaux auxquels l’entreprise souhaite répondre, réfléchir à la création de la valeur durable, mieux prendre en compte les parties prenantes…

Au-delà des mots, elle pose la question de la performance globale : économique, sociale, sociétale, environnementale.

Une raison d’être clairement exprimée est un gage supplémentaire de mise en cohérence de la stratégie avec les activités de l’entreprise. Il revient au Conseil d’administration de veiller à la pertinence de sa formulation et à son adéquation avec le projet à long terme de l’entreprise.

Les sociétés qui choisiront d’inscrire une raison d’être dans leurs statuts pourraient en retirer des bénéfices inattendus dans leurs relations avec les diverses parties prenantes. Cette démarche, notamment, peut être un signe rassurant pour les investisseurs, toujours plus demandeurs de lisibilité… A condition toutefois de pouvoir la défendre et l’illustrer, notamment en Assemblée générale.

Pour toutes ces raisons, il sera utile que les conseils d’administration débattent en 2019 de la raison d’être et prennent la mesure des conséquences de son inscription éventuelle dans les statuts.


Tél. : +33 6 72 86 43 22

* Une société précisant une raison d’être dans ses statuts (cf article 1835 du code civil), pourra devenir une société à mission dont la constitution est encadrée par les articles L.210-10 à L.210-12 du code de commerce.

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